L’article 3 de la loi Badinter est très claire sur ce sujet : “Les victimes (…) sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.”
Aussi, il appartiendra à la compagnie d’assurance couvrant le véhicule impliqué dans l’accident d’intervenir en indemnisation et ainsi procéder à la prise en charge des blessures occasionnées au piéton. La compagnie d’assurance ne pourra déroger à ce principe que si elle établtr la preuve que l’accident est consécutif à une faute inexcusable du piéton, c’est à dire qu’il a volontairement cherché le dommage subi.
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