LA PETITE ANNONCE RÉDIGÉE PAR LE VENDEUR L’ENGAGE-T-ELLE ?
Les annonces engagent leurs auteurs, qu’ils soient vendeurs professionnels ou simples particuliers. Les textes sanctionnant les pratiques commerciales trompeuses s’appliquent au vendeur qui fait paraître une annonce dont le contenu et la rédaction pourraient induire en erreur le potentiel acheteur. Si le contact entre l’acheteur et le vendeur est initié par une petite annonce, l’acheteur a tout intérêt à la conserver précieusement en cas de problème pouvant survenir après la vente.
QUELS RECOURS A L’ACHETEUR SI LE VENDEUR NE LUI REMET PAS LE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION ?
Le professionnel est tenu, au titre des articles 1604 et suivants du Code civil, à une obligation de délivrance. Il doit donc livrer le véhicule qui a fait l’objet d’une transaction.
Mais cette obligation de délivrance concerne aussi les accessoires du bien, tels que les documents administratifs permettant l’immatriculation du véhicule. Les tribunaux considèrent que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, à savoir le certificat d’immatriculation, constitue une obligation du vendeur. Ne pas remettre le certificat d’immatriculation est donc de nature à engager la responsabilité du vendeur, au titre de son obligation de délivrance. L’acheteur pourra mettre en cause le vendeur, par courrier recommandé avec accusé de réception, pour demander la production du certificat d’immatriculation et, à défaut de réaction, l’annulation de la vente.
LE PROFESSIONNEL EST-IL TENU DE REMETTRE DEUX JEUX DE CLÉS À L’ACHETEUR ?
Oui, s’il en dispose. Cependant, il est fréquent pour les véhicules d’occasion qu’un seul jeu de clé soit disponible. Dans ce cas, l’acheteur n’aura pas de moyen légal d’imposer au professionnel de fournir un deuxième jeu de clés.
Le professionnel a en effet une obligation de délivrance, l’obligeant à livrer le bien et ses accessoires. Cependant si, par exemple, le certificat d’immatriculation est considéré comme un accessoire, ce n’est pas le cas d’un deuxième jeu de clé. Rien n’empêche l’acheteur de tenter d’obtenir du vendeur professionnel, un geste commercial consistant en la prise en charge totale ou partielle des frais de reproduction de la clé.
PEUT-ON SE RÉTRACTER APRÈS AVOIR SIGNÉ LE BON DE COMMANDE ?
La signature du contrat engage le vendeur à livrer un bien conforme et dans les conditions fixées contractuellement, et l’acheteur d’en prendre livraison et de payer le prix. Dans le cas d’une vente entre un professionnel et un particulier, ce dernier dispose d’un droit de rétractation avec remboursement des sommes versées :
- s’il s’agit d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement. L’acheteur dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter sans avoir à motiver sa décision. Ce délai instauré par la Loi consommation du 17 mars 2014, s’applique aux contrats conclus après le 13 juin 2014. Avant cette date, le délai de rétractation est de 7 jours ;
- si la vente est subordonnée à un crédit et à condition que la mention au crédit apparaisse sur le bon de commande. On entend par vente à crédit, toute transaction financée tout ou partie par un organisme bancaire proposé par le vendeur ou choisi par le client. L’acheteur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à partir de l’offre de crédit, après signature de l’offre préalable de crédit.
LE VÉHICULE N’EST PAS DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT, QUELLES SONT LES RÈGLES CONCERNANT LA LIVRAISON DU VÉHICULE ?
L’article L121-20-3 du Code de la consommation, prévoit que le vendeur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien. Pour tous les contrats signés à partir du 14 juin 2014, ce sont les nouvelles dispositions de la Loi Consommation du 17 mars 2014 qui s’appliquent (articles L.138-1 et suivants) :
- Le professionnel livre le véhicule à la date ou dans le délai indiqué à l’acheteur qui doit être consigné par écrit sur le bon de commande, sauf si les parties en ont convenu autrement.
- À défaut d’indication, le professionnel doit livrer le véhicule sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.
- Si le professionnel manque à son obligation de livrer le véhicule, l’acheteur enjoint le professionnel, par lettre recommandée ou par un écrit sur un autre support durable, d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable. Passé ce délai, si le professionnel ne s’est pas exécuté, l’acheteur peut selon les mêmes modalités, annuler le contrat.
- Le contrat est considéré comme résolu quand le professionnel reçoit la lettre ou l’écrit l’informant de cette résolution, à moins qu’il n’ait livré le véhicule entre-temps.
- L’acheteur peut immédiatement résoudre le contrat si le vendeur refuse de livrer le bien ou s’il ne livre pas le véhicule à la date prévue et que cette date est une condition essentielle du contrat pour l’acheteur.
LE VENDEUR PROFESSIONNEL DOIT-IL GARANTIR LE VÉHICULE D’OCCASION ACHETÉ ?
Non, le vendeur même professionnel d’un véhicule d’occasion n’est absolument pas tenu d’accorder une garantie commerciale. L’acheteur ne peut donc se prévaloir d’une garantie commerciale que s’il en est fait mention sur les documents de la transaction.
EXISTE-T-IL DES RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LA GARANTIE COMMERCIALE ?
Oui. La loi relative à la consommation du 17 mars 2014, dite loi Hamon, a précisé les contours des garanties commerciales pour une meilleure protection de l’acheteur. La garantie commerciale consiste en un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l’acheteur. Il précise le contenu de la garantie, ses modalités, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant. L’acheteur doit aussi être informé qu’indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité et de celle des vices cachés.
LE VENDEUR PROFESSIONNEL PEUT-IL REFUSER L’APPLICATION DE LA GARANTIE ?
Oui, mais uniquement à condition de pouvoir justifier leur refus par les conditions générales qui régissent la garantie commerciale et qui doivent être portées à la connaissance et signées par l’acheteur.
LE CLIENT PEUT-IL DEMANDER UN DOCUMENT ATTESTANT D’ UNE INTERVENTION PENDANT L’INTERVENTION ?
Oui, rien légalement ne permet au professionnel de s’y opposer. Il est conseillé de demander un tel document pour toute intervention pendant la garantie, même si elle est prise en charge et ne donne pas lieu à une facturation au client. Ce document permet d’avoir une trace venant compléter l’historique du véhicule, en cas de revente par exemple, et d’appuyer un éventuel recours en cas de panne identique survenant après l’échéance de la garantie.
L’ACHETEUR A-T-IL UN RECOURS SI UNE PANNE SURVIENT APRÈS L’ÉCHÉANCE DE LA GARANTIE?
Oui, l’acheteur ne se trouve pas démuni de tout recours au seul motif de l’échéance de la garantie commerciale. Il peut, en effet, sous certaines conditions, actionner des garanties légales : celles des vices cachés ou de conformité.
QU’EST-CE QUE LA GARANTIE LÉGALE DES VICES CACHÉS ?
Il s’agit d’une garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil. Elle permet par exemple à l’acheteur d’un véhicule d’occasion, en cas de panne, de demander la prise en charge des réparations ou l’annulation de la vente.
Plusieurs conditions doivent être remplies. Il doit s’agir d’un défaut non apparent (non visible), existant au moment de la vente (même en germe) et qui diminue fortement l’usage du véhicule ou le rend impropre à l’usage auquel on le destine. Le vice caché ne se présume pas. C’est à l’acheteur de mettre en cause le vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et de faire la preuve de l’existence du vice caché qui se rapporte le plus souvent par l’expertise du véhicule.
Cette expertise peut être amiable et doit être faite par un expert automobile agrée. Elle suppose idéalement que le véhicule ne soit pas réparé. À défaut, une expertise sur pièces peut être réalisée, mais sera juridiquement moins probante, l’origine des pièces pouvant être remise en cause par partie adverse.
Pour être opposable au vendeur, l’expertise doit être contradictoire, c’est-à-dire que le vendeur doit être convoqué par l’expert à la réunion d’expertise, libre à lui de s’y présenter ou non. Si l’expertise conclut à un vice caché, la responsabilité du vendeur peut être recherchée. L’acheteur pourra demander la prise en charge de la panne ou l’annulation de la vente.
Enfin, l’action en garantie légale des vices cachés doit s’exercer dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
QU’EST-CE QUE LA GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ ?
Il s’agit d’une garantie légale prévue par les articles L.211-4 et suivants du Code de la consommation. Elle s’applique aux relations contractuelles entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Le principe est simple : le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Si le défaut de conformité apparaît dans un délai de six mois à partir de la livraison du bien, il est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire que doit rapporter le professionnel. C’est alors au vendeur, que l’acheteur doit mettre en cause par courrier recommandé avec accusé de réception, qu’il appartient de prouver que le bien est conforme.
Passé ce délai de six mois à compter de la délivrance du véhicule, c’est à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut de conformité en se fondant notamment sur une expertise contradictoire du véhicule devant être réalisée dans les mêmes conditions que pour la garantie légale des vices cachés. La loi Consommation du 17 mars 2014 allonge, à partir du 18 mars 2016, la période pendant laquelle le défaut est présumé au moment de la délivrance à 24 mois pour les véhicules neufs. Pour les véhicules d’occasion ce délai reste de 6 mois. La garantie légale de conformité doit s’actionner dans un délai de 2 ans à compter de la livraison du véhicule.
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